L'imam Ach-Châfi‘î - sa vie et son époque, ses opinions et son fiqh - Mohammad Aboû Zahra - Edition Al Qalam
Ach-Châfi‘î est le fondateur d’une des quatre écoles juridiques les plus renommées du monde musulman, l’école chafiite.
Le livre:
Cet ouvrage étudie sa jeunesse, sa culture, ses maîtres et ses élèves, c’est-à-dire sa vie d’une manière générale. Il analyse son siècle et son fiqh, ses livres, comment ils ont été composés et la confiance qu’on peut leur accorder. Sont aussi exposées les sources du raisonnement déductif qu’il a utilisées et les méthodes suivies pour élaborer sa doctrine, avant de passer à la doctrine elle-même, à sa diffusion et aux facteurs de son développement. L’auteur montre comment ach-Châfi‘î, en interprétant les sources et les cas subsidiaires de la charî‘a, s’en tient aux faits apparents et généraux, refusant de considérer les conjectures et les intentions, mais analysant des problèmes concrets. Ses voies sont alors le Coran, la Sounna et l’analogie.
Son fiqh :
Le fiqh d’ach-Châfi‘î représente parfaitement le fiqh islamique à l’époque de son épanouissement et de sa maturité. Il combine de façon équilibrée le fiqh des moujtahid et celui des spécialistes du hadîth. Ach-Châfi‘î fut le premier à développer la science des fondements du fiqh : fixant les critères de l’analogie, tentant de définir les règles de la Sounna et distinguant l’abrogé de l’abrogeant. De la sorte, il définit les principes fixes concernant le raisonnement déductif et les sources de l’extrapolation. L’Ecole chafiite s’est répandue en Egypte, en Irak, au Khorassan, au Sijistan, dans l’ancienne Syrie, au Yémen et au-delà de l’Euphrate, en Perse, au Hijâz, dans certaines villes d’Inde et en Indonésie. Ach-Châfi‘î, né en 150 H. (767 ap. J.C.) et mort en 240 H. (820 ap. J.C.), grandit au moment de l’apparition des deux doctrines hanafite et malikite, et de la classification de leurs sources et de leurs cas subsidiaires. Il eut ainsi à sa disposition une matière jurisprudentielle déjà élaborée et prête à être assimilée. Il l’étudia, l’analysa avec un œil critique et un esprit incisif et indépendant, sans suivre aveuglément les opinions des uns et des autres, avant d’en tirer quelque chose de neuf s’accordant avec ses dons et sa culture : ce fut sa doctrine, puis les fondements de cette doctrine. Il consigna les éléments essentiels de la science des fondements du fiqh dans son ouvrage Ar-risâla. Ach-Châfi‘î n’envisagea de constituer une école de fiqh indépendante qu’à l’issue de son premier voyage à Bagdad en 184. Avant cela, il était considéré comme un disciple de Mâlik et un défenseur de ses idées et de son fiqh, n’hésitant pas pour cela à s’en prendre aux partisans de l’interprétation. C’est pourquoi il fut surnommé « le Défenseur du hadîth ».
Extrait du livre :
" Dans le même ordre d’idées, citons le jugement par témoignage d’une personne et par serment de l’ayant-droit. Comme tu sais, il était toujours en vigueur à Médine, mais les Compagnons du Prophète (paix et salut sur lui) n’y recouraient pas au Châm, ni à Homs, ni en Egypte, ni en Irak, et les califes bien dirigés Aboû Bakr, ‘Omar, ‘Othmân et ‘Alî ne le leur prescrivaient pas. Puis ‘Omar ibn ‘Abd al-‘Azîz prit le pouvoir et il fit ce que tu sais pour revivifier les coutumes, faire valoir la religion et maîtriser le fiqh et le hadîth sur la base des problèmes du passé. Zarîq Ibn al-Hakam lui écrivit en ces termes : « Tu jugeais à Médine sur la base du témoignage d’un seul témoin, et du serment de l’ayant-droit. »
‘Omar Ibn ‘Abd al-‘Azîz lui répondit alors : « Nous jugions effectivement sur cette base à Médine, puis nous avons vu les gens du Châm adopter d’autres critères, et nous ne jugeons maintenant plus que sur la base du témoignage de deux témoins instrumentaires, ou d’un homme et de deux femmes ». Et il ne regroupait jamais les prières du coucher et du soir par nuit pluvieuse, alors que la pluie pénétrait dans sa maison à Khanâsir.
Mentionnons également le jugement des Médinois concernant la dote des femmes et la possibilité qu’elles auraient de réclamer son restant (mou’akkhar) à tout moment, entériné également par les Irakiens, les gens du Châm et les Egyptiens, alors qu’aucun Compagnon du Prophète (paix et salut sur lui) n’a fait valoir pour elle un tel droit, avant que la mort ou le divorce ne sépare les conjoints.
Citons aussi le cas du serment par l’homme de ne pas s’approcher de sa femme pendant quatre mois ou plus (îlâ), à propos duquel ils ont dit qu’il ne devait pas être accompagné d’un divorce avant la période fixée. Quant à Nâfi’, il a rapporté de ‘Abd Allâh Ibn ‘Omar qu’il disait à propos de l’îlâ : « Le maître, au moment de l’échéance, ne peut que revenir à sa femme, comme Dieu l’a ordonné, ou se résigner au divorce ». Et vous, vous dites que s’il ne prend pas un temps de réflexion (tawqîf) après les quatre mois imposés par Dieu dans son livre, il n’est pas contraint au divorce."